Bien sur que c'est le temps du deuil. Bien sur que l'on va attendre le discours de François Hollande et les mesures qui seront annoncées. Mais justement va t on se décider à prendre de vrais mesures ?
Car pour l'instant, à part la loi anti voile et anti cagoule sous Sarkozy qui ne sert à rien face à des kamikazes à visage découvert on a absolument rien fait bien au contraire.
Rien fait car malgré les menaces et les annonces on a jamais fermé aucune mosquée prônant le fondamentalisme ni arrêté ou jugé un imam prônant la guerre sainte et le djihad en France.
Rien face à la multiplication des quartiers ou des villes entières totalement sous l'emprise musulmane et où il n'y a plus de services publics et ou la police n'ose plus entrer foyer de djihadistes vivant au milieu de musulmans modérés vivant sous leur emprise.
On a rien fait car on a jamais empêché des binationaux de rentrer de Syrie ou d'Irak alors que l'on connait leurs dangerosités.
On a rien fait pour qu'il soit si facile de se procurer des armes en France ou de les faire venir des pays frontaliers.
Pire. On a lancé une invitation aux tueurs en acceptant la venue en masse de migrants. Tout le monde savait que des terroristes se cachaient parmi eux et on a rien fait.
Alors attendons l'annonce des mesures. Mais s'il ne s 'agit encore que de mesurette comme l'interdiction du port du voile intégral alors il y aura encore des centaines de morts...
Les commentaires :
N° 1578 : " Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence. "
Par gabdel le 14/11/2015
Article 1
L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Article 2
L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.
Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.
La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
Article 3
La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.
Article 4
La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.
Article 5
La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :
1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
Article 6
Le ministre de l'intérieur dans tous les cas peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.
L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.
En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
Article 7
Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°), ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil départemental désignés par ce dernier.
La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra, intervenir dans les trois mois de l'appel.
Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.
Article 8
Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Article 9
Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.
Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.
Article 10
La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.
Article 11
Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse :
1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.
Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.
Article 12
Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.
La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (1). Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de la justice militaire, lorsque la chambre de l'instruction saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soi t devant la juridiction militaire compétente ratione loci lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêté. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de la justice militaire.
Lorsque le décret prévu à l'alinéa du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.
Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.
Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation.
NOTA :
Voir article 181 du Code de procédure pénale.
Article 13
Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 11 euros à 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.
Article 14
Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.
Toutefois, après la levée de l'état d'urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
Les commentaires :
(gustave):
N° 1577 : "Claude Guéant condamné : et de un "
Par gabdel le 13/11/2015
Claude Guéant vient donc d'être condamné à deux ans de prison avec sursis, 75.000 euros d'amende et une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant cinq ans pour complicité de détournement de fonds publics et recel.
Au moins c'est clair. Bien entendu on attend la suite notamment pour Copé et Sarkozy avec l'affaire bygmalion.
Alors aux régionales vous votez plutôt Cahuzac ou plutôt Guéant ?
sans oublier les anciens qui sont en poste!!: harlem désir, cambadélis, julien dray etc....etc....
N° 1575 : "Mr Sapin 1,1 de croissance = 9 SDF qui meurent chaque semaine dans la rue :"
Par gabdel le 13/11/2015
Mr Michel SAPIN, le millionnaire Ministre des Finances, clame aujourd'hui sur tous les toits que la croissance serait revenue en France, alors que le pays n'a fait que 0,3 % de croissance au troisième trimestre.
Mais surtout, Monsieur le socialiste, aujourd'hui en France 9 SDF décèdent chaque semaine en France !
C'est cela votre véritable bilan.
Joyeux Noël les pauvres
Les commentaires :
(gustave):
M'en fou ils votent pas les sans dents !
N° 1574 : "Fusion des listes PS Républicains au second tour des régionales : le piège tendu par Manuel Valls à la la droite :"
Par gabdel le 12/11/2015
En évoquant la nécessité de fusionner les listes du parti socialiste et des républicains dans certaines régions Manuel Valls tend un piège grossier aux républicains dans le but de donner une chance au candidat socialiste de passer le premier tour de l'élection présidentielle de 2017.
En effet, même si pour éviter que le Front National gagne dans une région les républicains faisaient liste commune avec les socialistes ils perdraient leur légitimité d'opposant à François Hollande, d'alternative à sa politique. Au contraire Marine Le Pen serait alors la seule véritable opposante à François Hollande et "l'UMPS" et la seule légitime à être présente au second tour à l'élection présidentielle car la seule à proposer une véritable alternative à la politique menée par les pro européens de l'UMPS.
D'ailleurs le simple fait que Manuel Valls et certaines têtes de liste aux élections régionales (comme en Aquitaine) évoque cette possibilité montre que Marine Le Pen a déjà gagné. En effet on voit bien, par ces déclarations, que François Hollande et les socialistes, mais aussi les républicains, prennent comme acquis que Marine Le Pen sera présente au second tour de l'élection présidentielle et que le parti socialiste et les républicains doivent se battre pour savoir lequel va passer au second tour.
Oui Marine Le Pen a déjà gagné même, voir surtout, si elle ne gagne aucune région...
Les commentaires :
(orlando):
tous les mêmes, ils veulent garder leurs postes.....et imposer que 2 choix pour les français..de pire en pire
N° 1573 : "Mais pourquoi la France empêche des étrangers de quitter son territoire ?"
Par gabdel le 11/11/2015
Alors que l'immugration est au coeur de la campagne des élections régionales notamment à propos de la vague de migrants qui arrivent tous les jours en France une question doit quand même être posée :
Pourquoi empêche t on par la force les migrants qui veulent quitter la France à le faire ?
C'est totalement incompréhensible. En effet ceux que l'on appel les migrants de Calais sont des personnes de nationalité étrangère qui ne veulent qu'une chose, quitter la France. Oui quitter la France pour l'Angleterre. Et tous les jours des migrants meurts pour avoir tenter de quitter le pays.
Mais au nom de quoi empêchons nous ses personnes de passer transformant, de fait, la zone de Calais en zone de guerilla urbaine et de précarité et de misère totale ?
Parce que, dirons certains, l'Angleterre ne veut pas les acueillir. Certes mais au dernières nouvelles Calais n'est pas en territoire anglais. Nous ne sommes plus en pleine guerre de 100 ans où les bourgeois de Calais se rendaient aux anglais.
Surtout que les Anglais adressent des courriers aux autres pays et posent leurs conditions pour rester en Europe. Et bien qu'on leur réponde que s'ils veulent quitter l'Europe libre à eux mais qu'ils s'ocuupent de leurs frontières sur leur territoire et des migrants qui veulent venir chez eux.
C'est quand même aberrant que l'on oblige des personnes à rester en France et à vivre comme des bêtes parce que l'Angleterre n'en veut pas et que l'Allemagne sature après pourtant avoir ouvertement appelée tous les candidats à la migration à venir en Europe.
Tout cela est absurde et montre bien l'absurdité des politiques menées en Europe qui conduisent des étranges qui ne veulent pas rester en France à devoir y rester par la force, force des armes au besoin...
Les commentaires :
N° 1572 : "Pour contrer le Front National il ne faut surtout pas voter socialiste au premier tour des élections régionales :"
Par gabdel le 10/11/2015
C'est mathématique. En effet si, dans une région, le parti socialiste fini devant les Républicains la liste des Républicains va se maintenir au second tour et donner lieu à une triangulaire qui va donner la victoire au Front National.
A l'inverse, si le Parti Socialiste termine derrière les Républicains il va retirer sa liste pour le second tour et permettre ainsi à la liste des Républicains de gagner la région.
Dès lors tous ceux qui craignent la victoire du Front National dans certaines régions sont prévenus, pour éviter que le Front National gagne il ne faut surtout pas voter socialiste au premier tour.