Manuel Valls a annoncé sans surprise au journal Ouest-France que la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes allait se faire après la mi 2015 et l'épuisement des recours juridiques. Sans surprise sauf pour Ségolène Royal, les grandes associations qui défendent l'environnement (comme France Nature Environnement) et les "zadistes" qui occupent le terrain.
Sur d'eux d'ailleurs les opposants affirment fièrement qu'il ne se fera rien après la mi 2015 parce que tous vont multiplier les recours en justice mais en oubliant un point crucial : d'ici à la mi 2015 Manuel Valls aura entièrement ré écrit le Code de l'Urbanisme et le Code de l'Environnement pour rendre tous ses projets inattaquables et ce grâce à la loi Macron.
En effet la loi Macron comprend un volet urbanisme que les verts et tous les défenseurs de l'environnement devraient lire attentivement pour comprendre ce qui se prépare réellement.
Il faut dire que le gouvernement fait tout pour cacher la réalité de ces dispositions. Inscrites dans un projet de loi relatif à la croissance et à l'activité elles figurent dans le Titre II intitulé "Investir", un chapitre 1er intitulé "Investissement", une section 1ère intitulée "Faciliter l'investissement".
Et pour faciliter l'investissement que propose le projet de loi Macron ? Il propose de donner au gouvernement le pouvoir de modifier les dispositions législatives relatives aux projets de constructions en ce compris les plus impactant pour l'environnement et la santé publique.
Ainsi il est bien précisé dans le projet de loi Macron :
"Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Généraliser de manière pérenne, le cas échéant en les adaptant et en les complétant,
notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations intégrées, les
dispositions de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
2° Codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec celles-ci, en tant que de
besoin, les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations intégrées."
Et surtout l'article 28 de ce projet de loi Macron qui tend à donner le pouvoir au gouvernement de modifier les pouvoirs du juge administratif lorsqu'il statue sur un recours contre une autorisation d'urbanisme et donc le référé suspension notamment qui va pouvoir être supprimé voir rendu exceptionnel. Les particuliers et associations ne pourront plus, demain, faire suspendre les travaux litigieux.
"Article 28
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Accélérer l’instruction et la délivrance de l’autorisation des projets de construction et
d’aménagement et favoriser leur réalisation :
a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes
d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des
autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de
l’urbanisme ;
b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme
avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;
c) En aménageant les pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours contre
une autorisation d’urbanisme ou le refus d’une telle autorisation ;
d) En définissant les conditions dans lesquelles, en cas d’annulation du refus de
délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le représentant de l’Etat se substitue à l’autorité
compétente pour délivrer cette autorisation ;
e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue par
l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les
unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanismeou des autorisations mentionnées au livre IV de ce code ;
2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets ainsi qu’à
celle des plans et programmes :
a) En les simplifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des
dispositions et pratiques existantes ;
b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets
différents d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et
programmes d’autre part, notamment en définissant les cas et conditions dans lesquels
l’évaluation environnementale d’un projet, d'une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement ;
c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités
environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation
environnementale et à leurs exigences ;
d) En assurant la conformité au droit de l’Union européenne et en transposant la
directive 2011/92/UE dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE ;
3° Moderniser et clarifier les modalités de participation, de concertation, de consultation
et d’information du public, notamment :
a) En simplifiant et harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code
de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient,
en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du
27 décembre 2012 et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
b) En permettant que les modalités de la concertation et de la participation du public
soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, programme ou projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières
propres à ce plan, programme ou projet ;
c) En simplifiant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de
recourir à une procédure de participation du public unique pour plusieurs projets, plans ou
programmes ou pour plusieurs décisions ;
4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une
incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelleles juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la
publication de la présente loi. Toutefois, ce délai est porté à dix-huit mois en ce qui concerne les ordonnances prévues par le d du 2°."
Et oui, de la concertation des populations concernées aux pouvoirs du juge administratif Manuel Valls va pouvoir ré écrire complétement les lois relatives aux projets et aux constructions dans le but de rendre inattaquable et non suspendable juridiquement l'ensemble des projets contestés.
Bien plus, Manuel Valls a programmé un plan de relance par ces chantiers et constructions qui vont se développer après la mi 2015 largement financés par le plan de relance de la Communauté Européenne.
C'est donc bien une relance anti environnementale que Manuel Valls se propose de faire et ce en commençant par obtenir le pouvoir de ré écrire la loi dans ce domaine par le biais de la loi Macron.
C'est dommage que ni les verts ni les associations environnementales ne dénoncent le "coup d'état" anti environnemental qui se prépare avec la loi Macron et que personne ne se préoccupe de tous ceux qui subiront les nuisances de ces centaines de projets et chantiers tant sur le plan de la qualité de vie que la santé et la propriété.
Tout se joue avec la loi Macron surtout en matière d'environnement !